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Chaire du Notariat de l'Université de Montréal

Conférences de la Chaire 2006

Chaire du notariat de l'Université de Montréal
Faculté de droit
Brigitte Lefebvre, titulaire de la Chaire
Toutes ces activités ont lieu à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, Pavillon Maximilien-Caron, 3101, Chemin de la Tour ou 3200 rue Jean-Brillant, Montréal. L'entrée est gratuite. L'inscription est obligatoire et peut être faite au plus tard cinq (5) jours avant la tenue de l'activité en ligne ou par télécopieur au 514-343-2199.

Hiver 2006

« Les travers de la fiducie : après les fleurs... » (Jeudi, 19 janvier 2006, 16h30)

Diane Bruneau, notaire, professeure titulaire, Faculté de droit, Université de Montréal

Maintes présentations font actuellement l'éloge de l'utilisation de la fiducie pour résoudre diverses situations juridiques : planification de la relève d'une entreprise, protection du patrimoine, administration d'une succession, fondation... La fiducie a toutefois ses limites et ses inconvénients pour l'une ou l'autre des parties. Le conseiller juridique doit les identifier pour en contrer les effets et permettre à son client de prendre une décision éclairée.

Texte de la conférence


Colloque : Le respect des volontés de fin de vie : aspects juridiques, médicaux et éthiques (Jeudi, 9 février 2006, 13h30 à 16h45)

« Le consentement substitué et le respect des volontés de fin de vie : les limites au droit à l'autodétermination ».

Nathalie Lecoq, avocate, Heenan Blaikie

« Éthique et pratique médicale : le mandat en cas d'inaptitude ».

Serge Gauthier, médecin, directeur, Centre Mc Gill d'études sur le vieillissement

« La responsabilité médicale et hospitalière pour le non respect des volontés de fin de vie ».

Lara Khoury, professeure, Faculté de droit, Université McGill

« Mes volontés de fin de vie? Écoutez-moi... (synthèse) ».

Suzanne Philips-Nootens, vice-doyenne à la recherche, Faculté de droit, Université de Sherbrooke, (M.D.) Louvain


Texte de la conférence


« Le statut juridique des animaux de compagnie en droit comparé : une étonnante évolution » (Jeudi, 23 mars 2006, 16h30)

Alain Roy, notaire, professeur, Faculté de droit, Université de Montréal et chercheur associé à la Chaire du notariat

Si, au Québec, l'animal de compagnie reste assimilé à un simple bien mobilier, tel n'est pas le cas dans de tous les pays du globe. En effet, depuis les cinq dernières années, plusieurs États ont légiféré pour reconnaître aux animaux domestiques un certain statut juridique. Ainsi, en Suisse et en Allemagne, les tribunaux se sont vus reconnaître le pouvoir de déroger aux principes du droit de la propriété pour statuer, à l'occasion de la rupture conjugale, sur la garde du chien ou du chat de la famille, en fonction de l'intérêt de l'animal lui-même. Les tribunaux suisses et germaniques disposent également de l'autorité nécessaire pour attribuer des dommages moraux au propriétaire de l'animal à la suite d'un décès provoqué par la faute d'autrui. Aux États-Unis, de plus en plus d'États ont modifié leurs législations afin de permettre la constitution de fiducies (trust) destinées à assurer le bien être matériel de l'animal suite au décès du maître.

Le conférencier évoquera donc ces récents développements, en tentant de mesurer l'impact qu'ils pourraient avoir à plus ou moins long terme sur le droit québécois et, incidemment, sur la pratique des notaires et des avocats qui s'intéressent au droit de la famille, de la planification successorale et de la responsabilité civile.


Automne 2006

« Le mandat de protection en cas d'inaptitude : une institution à parfaire » (2007) 1 C.P. du N. 405 (Mercredi, 27 septembre 2006, 16h30, Salon des professeurs, local A-3464)

Claude Fabien, professeur, Faculté de droit, Université de Montréal et chercheur associé à la Chaire du notariat.

Le mandat donné en prévision de l'inaptitude du mandant protège-t-il adéquatement le mandant devenu inapte? Pourquoi en faire un acte secret et unilatéral que le mandataire risque de ne jamais découvrir et qui, de toutes manières, ne lui impose aucune obligation? Pourquoi stipuler automatiquement des pouvoirs de pleine administration, sans même les décrire en termes exprès? Pourquoi donner au mandataire des pouvoirs exorbitants, sans surveillance et sans qu'il n'ait à rendre compte à quiconque au cours de sa gestion? Pourquoi en faire un document immuable, qui ne peut pas être modifié dans l'intérêt de l'inapte, selon les circonstances imprévues qui peuvent survenir? N'est-il pas temps que l'usage consacre l'appellation mandat de protection?


Cinquième Conférences Roger-Comtois : « La suspicion et le droit » (Jeudi, 12 octobre 2006, 17h, amphithéâtre Jean-Beetz-McCarthy-Tétreault, local B-2215)

Pierre Ciotola, notaire, docteur en droit, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et chercheur associé à la Chaire du notariat.

Thème surprenant s'il en est mais les événements ne nous laissent pas indifférents face au soupçon, à la méfiance et à la suspicion.

Crise de confiance à l'égard des juges et des notaires qui, par un comportement dérogatoire, suscitent de la suspicion du fait d'une atteinte à la mission essentielle de l'une ou de l'autre de ces institutions, magistrature ou notariat.

Crise de confiance du fait de comportements qui mettent en péril la protection du public et l'intégrité des activités économiques et financières. Bref regard sur le phénomène du «whistleblowing».

Crise de confiance à l'égard de contrats et de libéralités car le contrat est détourné à d'autres fins que celles pour lesquelles il est généralement conclu. Bref regard sur les périodes suspectes ou sur des présomptions fondées sur la suspicion en droit privé.

Texte de la conférence


« La responsabilité du commanditaire. Le commanditaire qui contrôle le commandité corporatif est-il à l'abri de la responsabilité découlant de l'article 2244 du Code civil du Québec? » (Lundi, 20 novembre 2006, 16h30, Salon des professeurs, local A-3464)

Maxime B. Rhéaume, avocat, Miller, Thomson, Pouliot et chargé de cours au DDN à la Faculté de droit de l'Université de Montréal

Un commanditaire qui contrôle un commandité corporatif doit être présumé s'immiscer dans les affaires de la société en commandite, engageant de ce seul fait sa responsabilité personnelle découlant de l'article 2244 C.c.Q. De même, certains investisseurs utilisent une filiale, non seulement pour agir comme commandité, mais également une autre filiale pour agir comme commanditaire. Une telle structure présente un risque sérieux de contrevenir aux dispositions de l'article 2236 C.c.Q. et constitue une menace à la responsabilité de l'investisseur qui se croit adéquatement protégé.

Le texte de cette conférence est publié à (2006) 40 R.J.T. 429.


 
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