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Chaire du Notariat de l'Université de Montréal

Conférences de la Chaire 2009

Chaire du notariat de l'Université de Montréal
Faculté de droit
Brigitte Lefebvre, titulaire de la Chaire
Cette activité a lieu à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, salon des professeurs (A-3464), Pavillon Maximilien-Caron, 3101, Chemin de la Tour ou 3200 rue Jean-Brillant, Montréal. L'entrée est gratuite. L'inscription est obligatoire et peut être faite au plus tard cinq (5) jours avant la tenue de l'activité en ligne ou par télécopieur au 514-343-2199.

Automne 2009

La pertinence d'insérer une clause de droit applicable dans un testament notarié québécois (Mardi, 10 novembre 2009, 16h30)

Édith Vézina, notaire et professeure, Faculté de droit, Université de Sherbrooke

La planification successorale pour des clients possédant des biens à l'étranger est devenue un incontournable de la pratique notariale québécoise. Le Code civil du Québec offre au testateur la possibilité de désigner dans son testament la loi qui s'appliquera à sa succession. Nous examinerons la portée et les limites fixées par le législateur en regard d'une telle désignation. Après un survol des lois applicables en cas de silence du testament, nous discuterons la pertinence d'insérer une clause de droit applicable dans nos testaments notariés.

Des attestations de participation valant pour une heure de formation juridique seront remises aux notaires.

Texte de la conférence


Conférences Roger-Comtois
« L'accroissement du rôle de la volonté individuelle dans l'organisation et la protection du patrimoine familial en droit français » (Jeudi, 26 novembre 2009, 17h)

Yvonne Flour, Professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris 1), Vice-président du conseil scientifique

La loi du 23 décembre 2006, portant réforme des successions et des libéralités se présente comme un aménagement purement technique de la matière. En réalité, elle en modifie substantiellement l'esprit. L'ordre public successoral, traditionnellement rigide en France, fléchit de manière spectaculaire. À titre d'exemple la réserve héréditaire est réduite dans son domaine, et assouplie dans son fonctionnement. Ce recul de l'ordre public permet de reconnaître aux individus un rôle à la fois plus large et plus dynamique. De nouveaux outils sont ainsi mis à la disposition des personnes pour leur permettre d'organiser et d'anticiper la transmission de leur patrimoine : extension du champ des libéralités, partages, renonciations, mandats successoraux. L'un des points-clé est le développement de mécanismes qui permettent de « sauter » une génération dans la chaîne des transferts. Dans le même ordre d'idées, la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs laisse une initiative bien plus étentedue à la personne dans la mise en place de sa propre protection. Tous ces instruments rendent possibles de nouvelles stratégies patrimoniales pour les familles.

Des attestations de participation valant pour une heure de formation juridique seront remises aux notaires.


Hiver 2009

Conférences Roger-Comtois
« L'accommodement raisonnable » en droit international privé québécois (Jeudi ,29 janvier 2009, 17h00)

Jeffrey A. Talpis, docteur en droit, notaire, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et chercheur associé à la Chaire du notariat de l'Université de Montréal

Les propos du professeur Talpis seront commentés par Mme Mariel Revillard, experte mondialement reconnue en droit international privé français et européen, anciennement du CRIDON de Lyon.

Jusqu'à présent, le concept « d'accommodement raisonnable » a été soulevé sous l'angle des cas mettant en présence des lois laïques domestiques ou des situations discriminatoires. Ainsi ce concept a été invoqué dans le cadre du droit constitutionnel et des Chartes, pour des revendications au nom de la liberté de religion. Par ailleurs,le concept d'accommodement raisonnable pourrait être aussi conceptualisé sous l'angle des demandes de reconnaissance de normes religieuses édictées en vertu d'une loi étrangère applicable selon les règles de droit international privé du for que ce soit en matière familiale, successorale ou commerciale.

Le professeur Talpis traitera du sujet en deux temps. Premièrement, de l'accommodement de lois ou normes religieuses étrangères édictées en vertu d'une loi étrangère applicable selon le droit québécois en matière familiale et successorale (mariages religieux étrangers, actes de mariage religieux en tant que contrat de mariage, divorces religieux étrangers, prohibition d'adopter édictée par la Shari'a, règles successorales étrangères). Ensuite en matière de commerce international, il traitera du choix des principes de la Shari'a pour régir des accords financiers internationaux, ou de leur l'incorporation dans un contrat régi par une loi étatique.

Des attestations de participation seront émises. Un vin d'honneur suivra la conférence.


Passé, présent et futur de la liberté de tester au Québec (Jeudi ,19 février 2009, 16h30)

Christine Morin, notaire et professeure à l'Université Laval

La liberté de tester au Québec a longtemps été qualifiée de "illimitée". Dans les faits, une telle liberté signifiait que le défunt pouvait ne rien laisser à son ou sa conjointe ni à ses enfants. Or, depuis l'introduction des dispositions législatives sur la prestation compensatoire et, plus particulièrement, de celles sur le patrimoine familial et sur la survie de l'obligation alimentaire, l'étendue de cette liberté n'est plus la même. Bien que les Québécois soient toujours libres de déterminer par testament à qui ils souhaitent léguer leurs biens, leur liberté est désormais limitée par ces dispositions législatives impératives qui permettent au conjoint survivant et à la famille immédiate du défunt de réclamer certaines sommes à la succession, et ce, quelles que soient les dernières volontés du défunt. Il n'est donc plus possible de parler de liberté "illimitée" de tester des Québécois.

La conférencière vous invite à une réflexion tant juridique que sociologique sur les raisons et les fondements de cette transformation de la liberté de tester et, incidemment, sur la question plus générale de l'évolution du droit patrimonial de la famille dans la société québécoise.

Dès lors qu'il est question d'argent et de famille, quelles devraient être les normes?


Le nouveau régime Québécois des sûretés sur des valeurs mobilières (Jeudi ,19 mars 2009, 16h30, Salon des professeurs)

Michel Deschamps, avocat. Associé, McCarthy Tétrault, chargé de cours en droit bancaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal.

Plan de la conférence :

  • Introduction

    • Origine du nouveau régime;
    • État de la législation en la matière au Canada;
    • Titres visés par le nouveau régime (valeurs avec ou sans certificats et titres intermédiés);
    • Nouveaux concepts (actifs financiers, titres intermédiés et maîtrise).
  • Description du nouveau régime

    • Constitution de la sûreté
      • exigence de l’écrit pour l’hypothèque sans dépossession;
      • absence de cette exigence pour l’hypothèque avec dépossession.
    • Opposabilité aux tiers
      • inscription au RDPRM;
      • maîtrise (accord de maîtrise ou «titularité»);
      • dépossession matérielle sans maîtrise.
    • Rang
      • la maîtrise prime les autres modes d’opposabilité;
      • une inscription au registre est déclassée par une maîtrise ou dépossession matérielle subséquente.
    • Réalisation de la sûreté
      • pouvoir du créancier de vendre de gré à gré sans formalités (dans tous les cas, s’il a la maîtrise et dans le cas des valeurs négociables sur une bourse s’il n’a pas la maîtrise)
      • le créancier qui vend de gré à gré est dispensé du préavis de recours hypothécaire.
  • Régime des particuliers

    • Un particulier peut maintenant hypothéquer ses biens incorporels, y compris les valeurs et titres visés par le nouveau régime;
    • L’arrêt Val-Brillant est écarté.
  • Régime des courtiers

    • Un courtier peut donner en garantie les titres de ses clients (le droit antérieur au 1er janvier 2009 étant plutôt incertain à ce sujet);
    • Le courtier bénéficie automatiquement d’une sûreté opposable aux tiers et d’une superpriorité à l’égard des titres se trouvant dans les comptes de ses clients.
  • Loi applicable

    • Loi du lieu où se trouvent les certificats, lorsque la sûreté porte sur des valeurs représentées par des certificats;
    • Loi de constitution de l’émetteur (ou du lieu de son siège social, s’il est constitué en vertu d’une loi fédérale), lorsque la sûreté porte sur des valeurs non représentées par des certificats;
    • Loi désignée par les parties dans la convention de compte, lorsque la sûreté porte sur un compte de titres ou des actifs financiers crédités au compte.
  • Droit transitoire

    • Préservation des sûretés acquises antérieurement d’une manière non prévue par la nouvelle loi : inscription au RDPRM avant le 31 décembre 2009;
    • Une priorité antérieurement acquise par une inscription au RDPRM pourra être perdue si le créancier n’obtient pas la maîtrise;
    • Sûretés accordées par des particuliers avant le 1er janvier 2009 et depuis cette date jusqu’au 16 janvier 2009.

Texte de la conférence


COLLOQUE FRANCO-QUÉBÉCOIS À L'OCCASION DES QUARANTE ANS DE LA COPROPRIÉTÉ AU QUÉBEC (7, 8 et 9 mai 2009, Hôtel Intercontinental, 360, rue Saint-Antoine Ouest Montréal)

En collaboration avec

Me Christine Gagnon, notaire et docteur en droit. Associée Côté Taschereau Samson Demers, s.e.n.c.r.l., Québec, notaire conseil Grenier Gagnon, Montréal, professeure associée Université de Montréal

Me Yves Papineau, avocat. Papineau et associés, Montréal

Cette activité compte pour 10 heures de formation juridique aux fins de l'application du Règlement sur la formation continue obligatoire des notaires.

En 1969, les articles 441b et suivants du Code civil du Bas Canada sur la copropriété sont entrés en vigueur. Ils ont été remplacés par les articles 1038 et suivants du Code civil du Québec en 1994. Ces dispositions de 1969 et de 1994 sont, en grande partie, inspirées de celles contenues dans la Loi du 10 juillet 1965 qui, avec le Décret du 17 juillet 1967, régissent la copropriété en France.

Bien que le droit français soit à l'origine du droit québécois de la copropriété, les deux lois ont subi, pendant ces quarante ans, des modifications législatives. Elles ont été soumises à l'interprétation des tribunaux et à la critique de la doctrine qui ont souvent apporté des conclusions différentes à des questions similaires.

L'année 2009 marquera le quarantième anniversaire du droit de la copropriété divise au Québec. C'est à cette occasion que des praticiens du droit, des arpenteurs-géomètres et des administrateurs de copropriétés se rencontreront afin d'échanger sur le droit et la pratique de la copropriété, d'y soulever des questions qui les concernent et de partager leurs expériences de ces législations parfois si semblables, parfois si différentes.


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