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Chaire du Notariat de l'Université de Montréal

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Veille notariale

Cette section est consacrée à la publication des résultats obtenus par l'équipe de veille notariale de la Chaire du notariat. Dans le cours de nos activités, nous surveillons pour vous les articles et ajouts intéressants sur divers sites Web, listes de diffusion, forums de discussion et périodiques électroniques, ainsi que dans la presse et les médias plus traditionnels.

Nous vous faisons part ici des résultats de nos recherches sous la forme de résumés ou de courts textes, accompagnés des références qui vous permettront d'obtenir des informations additionnelles.

23-06-2008 Adoption (En matière d') 2006 QCCQ 9191
Dans cette affaire, le tribunal refuse d'élargir l'interprétation du mot « conjoint » contenu à l'article 579 alinéa 2 du Code civil du Québec comme désignant un « ex-conjoint ». Cette décision ne permet donc pas à la personne demandant l'adoption de bénéficier de l'exception du maintien du lien de filiation d'origine (la filiation maternelle dans le cas présent) mentionné au même alinéa. (Cette information ne constitue pas une opinion juridique.)
23-06-2008 Y.H. c. W.Ha., 2006 QCCS 5215 (CanLII)
Propriété intellectuelle- Communauté de biens – Qualification des biens- Malgré l'absence de disposition au Code civil du Québec et malgré l'ancien article 1273 C.c.B.C. qui répute conquêt tout bien qui n'est pas autrement qualifié de propre par la loi, la Cour supérieure du Québec a décidé, qu'en matière de qualification des droits de propriété intellectuelle, le monopole d'exploitation est propre alors que les bénéfices qui en découlent sont communs. Selon le tribunal, cet article 1273 C.c.B.C. ne s'applique pas au droit de propriété intellectuelle (un bien incorporel) mais plutôt au bien matériel. En second lieu, la cour a statué que les actions reçues par l'époux en échange du transfert de ses droits de propriété intellectuelle à une compagnie en vue de les commercialiser demeurent des biens propres, en application du mécanisme de remploi. Notons que l'époux n'avait reçu aucune rétribution monétaire en contrepartie. (Cette information ne constitue pas une opinion juridique.)
23-06-2008 Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34
Récemment la Cour suprême du Canada a rendu un jugement qui traite, notamment, de la portée de l'article 1435 C.c.Q. Dans cette affaire, la Cour a eu à déterminer si, dans un contexte de contrat électronique, une clause d'arbitrage accessible au moyen d'un hyperlien constitue une clause externe au contrat. La Cour s'est interrogée sur l'accessibilité de l'information contenue dans l'hyperlien. En l'espèce, elle considère qu'il ne s'agit pas d'une clause externe car un simple «clic» permet d'y accéder et de prendre connaissance du contenu. En obiter, il est précisé que la clause serait externe si le lien n'avait pas été fourni.
23-06-2008 Droit de la famille- 07748, 2007 QCCS 1587
Une résidence en construction, dans laquelle la famille n'a jamais habitée, fait-elle partie du patrimoine familial? La Cour supérieure répond positivement à cette question en déclarant que : « l'occupation préalable de l'immeuble par la famille n'est pas une condition essentielle à sa reconnaissance comme résidence familiale ». Le critère déterminant est la volonté commune des conjoints de faire construire et d'habiter cette maison.
23-06-2008 Caisse populaire de La Tuque c. Labre, 2007 QCCA 624
Dans cette décision, la Cour d'appel se questionne sur les conséquences d'une clause de cession de rang contenue à un acte de vente lorsque le bénéficiaire de la clause, en l'occurrence la Caisse populaire, fait un recours en prise en paiement en même temps que le vendeur exerce ses droits résultant d'une clause résolutoire. D'une part, la Cour arrive à la conclusion que la clause résolutoire est valablement publiée au registre foncier par l'inscription de l'acte de vente. D'autre part, elle est toutefois d'avis que la cession de rang octroyée par les vendeurs à la Caisse populaire constitue à une renonciation de l'exercice du recours fondé sur la clause résolutoire. Selon le tribunal, conclure l'inverse, rendrait le financement hypothécaire d'achats d'immeubles très aléatoire. (Cette information ne constitue pas un avis juridique.)
23-06-2008 Loi relative à la simplification des actes (20 décembre 2007) -France
Actes de notoriété
Depuis la «Loi relative à la simplification du droit» du 20 décembre 2007, les notaires se voient confier exclusivement les demandes d'« actes de notoriété » ainsi que leur rédaction.
Cet acte officiel prouve la qualité d'héritier d'une personne et lui permet de recueillir les fonds de la succession (comptes bancaires, assurance-vie…). L'existence de l'acte de notoriété sera inscrite en marge de l'acte de décès à la diligence du notaire. Cette mesure s'inscrit dans une volonté d'alléger la tâche des tribunaux, une partie de cette mission étant jusque là confiée aux tribunaux d'instance.
23-06-2008 Kaouk (Succession de) c. Kaouk 2008 QCCA 192 (CanLII)
Dans une décision majoritaire, la Cour d'appel réitère qu'une inscription manuscrite sur la photocopie d'un testament ne peut valoir comme testament olographe si cet ajout n'est pas signé. L'absence de signature constitue un vice de forme fatal malgré le fait qu'il réflète de façon non équivoque les dernières volontés de la défunte. (Cette information ne constitue pas une opinion juridique.)
09-04-2008 Lowenger (Succession de) c. Friedner, (2007) QCCS 5293,
Le droit d'usage d'un condominium prévu dans une convention de vie commune pour protéger le conjoint de fait non propriétaire n'est pas caduc du seul fait que les parties se sont mariées quelques années plus tard. Le droit d'usage est valide, car il n'y a pas eu de rupture de la vie commune et la succession doit le respecter. (Cette information ne constitue pas une opinion juridique.)
15-02-2008 Gagnants des concours de rédaction juridique de la Chaire
Les gagnants du concours destiné aux étudiants de premier cycle sont : Monsieur Joshua Krane de l'Université McGill (1er prix) et Madame Marie-Hélène Poisson de l'Université de Montréal (2e prix). Madame Sandra Morin de l'Université d'Ottawa (Section de droit civil) a remporté le prix du deuxième cycle. Toutes nos félicitations!
15-02-2008 Étude statistique sur les contentieux en matière de copropriété
Le ministère de la justice français a publié une intéressante étude sur les contentieux de
la copropriété en France de 1982 à 2005.
05-06-2007 Introduction de la fiducie en droit français
Le législateur français a introduit au livre III du Code civil, la notion de fiducie. (Loi no 2007-211 du 19 février 2007).Pour en savoir plus, consulter le "Répertoire de droit Defrénois", volume no 8 du 30 avril 2007 en cliquant sur le lien.
30-04-2007 Service aux marchands détaillants ltée (Household Finance) c. Option Consommateurs, 2006 QCCA 1319 (CanLII)
Recours collectif- Protection du consommateur- Dans cette affaire, la Cour d'appel du Québec déclare non abusive au sens de l'article 1623 C.c.Q. et non lésionnaire en vertu de l'article 2332 C.c.Q., une clause dans un contrat de crédit variable imposant des frais de retard de 10$ puisque ce montant représente les coûts réels engendrés pour la perception de la créance. De l'avis du tribunal, cette clause ne désavantage pas le consommateur d'une manière excessive ou déraisonnable. Toutefois, puisque cette clause se retrouve dans un contrat de crédit variable, les frais de retard pour tout paiement minimum non effectué à la date d'échéance doivent être calculés comme des frais de crédit selon les articles 92 et 119 de la Loi sur la protection du consommateur. En l'espèce, le commerçant n'a pas respecté cette condition de fond donnant ainsi au consommateur le droit d'obtenir la réduction de son obligation aux termes de l'article 272 LPC. (Une requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada a été rejetée le 5 avril 2007 dans ce dossier. Cette information ne constitue pas une opinion juridique.)
03-04-2007 Droit de la famille -07128
Patrimoine familial- La Cour d'appel du Québec confirme que la proposition de consommateur faite aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité n'affecte pas la résidence familiale. Celle-ci continue de faire partie du patrimoine familial. Le tribunal, dans l'exercice de sa discrétion prévue à l'article 420 C.c.Q.,peut en ordonner la vente ou l'attribuer à l'un des conjoints, l'un et l'autre moyens étant considérés comme un mode de paiement de la part attribuée à l'autre conjoint dans le patrimoine familial. (Cette information ne constitue pas une opinion juridique.)
19-03-2007 Bourbonnais c. Pratt 2006 QCCS 5611
Indivision- L'article 1013 C.c.Q. énonce que les indivisaires ne peuvent reporter le partage du bien pour une durée supérieure à 30 ans. En l'espèce, l'entente entre les indivisaires prévoyait que les parties continueraient à être copropriétaires du condo jusqu'à ce que madame atteigne l'âge de 100 ans ou qu'elle décide de se reloger ailleurs. L'entente a été signée alors que madame avait 52 ans, ce qui donnait une portée de 48 ans à la convention. Le tribunal n'a donc eu d'autre choix que d'en réduire la durée à 30 ans, la nullité de la convention n'étant pas la sanction prévue par le Code civil dans ce cas. (Cette information ne constitue pas une opinion juridique.)

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