« Le testateur et son clone inavoué, le juge: clones difformes ou conformes dans la recherche des intentions du législateur »

Pierre Ciotola, professeur, Faculté de droit, Université de Montréal et chercheur associé à la Chaire du notariat

Les progrès biologiques et scientifiques nous ont sensibilisés au clonage. Le testateur n’a-t-il pas son clone, non biologique mais juridique tout de même, le juge? La recherche des intentions véritables du testateur guide le tribunal dans la reconnaissance d’un document comme testament et dans l’analyse des volontés ultimes du testateur. Le juge est-il, dans les faits, appelé à concilier ces exigences aux antipodes? Ce sont les questions que nous analyserons soit sous l’angle des principes usuels d’interprétation des testaments soit sous l’angle de la substitution du juge au testateur à la recherche des volontés réelles ou reconstituées de ce dernier.

Références

«Le testateur et son clone inavoué, le juge ou l’art de concilier formalisme et volontarisme dans l’interprétation testamentaire : à la recherche du sens des expressions ou des institutions juridiques auxquelles fait référence le testateur», (2005) (107) R. du N. 239-303.

Résumé:

Dans la poursuite de la réflexion sur l’interprétation des testaments, et sur la question du juge, comme clone conforme ou difforme au testateur, il n’est pas rare de constater que des expressions ou des institutions peuvent créer difficulté lors de la rédaction d’un testament et soulèvent dès lors des conflits d’interprétation. Ces expressions dénotent une évolution linguistique et juridique plutôt marquée des termes utilisés. Ces termes sont des plus variés : il peut s’agir des termes « conjoint », « époux », « enfants ». Ils peuvent être également le reflet d’idiomes populaires : « argent » ou « mon argent », « au dernier vivant les biens ». Ils peuvent être associés à des régimes d’administration des biens d’autrui ou à des institutions juridiques : l’usufruit, la fiducie et la substitution. Ils peuvent être étroitement liés à des conditions surprenantes, tantôt licites, tantôt prohibées. Ces termes peuvent également quantifier des legs et ainsi en altérer la nature sur le plan juridique comme legs universels, à titre universel ou à titre particulier. Ils peuvent également soulever la conciliation de l’intention du testateur et de la volonté du législateur dans la protection de la famille et des héritiers, comme le droit au cumul des droits matrimoniaux et successoraux. Et leur interprétation a un impact significatif sur la dévolution des biens du testateur. Elle peut signifier pour les uns la reconnaissance de leurs droits en tant qu’héritier; elle peut pour d’autres les priver de tout droit dans la succession. Ces diverses questions sont analysées dans ce texte.

 

«Le testateur et son clone inavoué, le juge : clone difforme ou conforme dans la recherche des intentions du testateur : le juge et l’interprétation des volontés du testateur», (2005) 39 R.J.T. 1-

Résumé:

La protection des volontés du testateur, tant formelle que substantielle, constitue la mission essentielle du tribunal. La recherche des intentions véritables du testateur guide le tribunal dans cette démarche. Cette question est analysée ici sous l’angle de l’interprétation judiciaire des volontés du testateur et sous celui de la discrétion judiciaire exercée, tant à l’égard du formalisme testamentaire qu’à celui du consentement libre et éclairé du testateur.

À la suite de la présentation des principes usuels d’interprétation des testaments, le présent texte traite, dans un premier temps, de la protection de l’intention du testateur par les exigences de forme du testament. À cette fin, sont examinés la validité des documents préparatoires et des notes manuscrites, dactylographiées ou informatisées, ainsi que le pouvoir du tribunal de régulariser certains défauts de forme.

Le second volet de la protection de l’intention du testateur s’exprime par la recherche du consentement libre et éclairé de celui-ci. De cette protection découle la sauvegarde, si possible, du testament. Dans cette optique, on y souligne l’importance des présomptions légales (la présomption légale de capacité en dehors de tout régime de protection et la présomption variée d’incapacité sous un quelconque régime de protection) et la perspective dans laquelle les charges et les conditions d’un testament peuvent être révisées par le tribunal.

Ce contenu a été mis à jour le 1 juillet 2017 à 23 h 02 min.

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