Le nouveau régime Québécois des sûretés sur des valeurs mobilières

Michel Deschamps, avocat. Associé, McCarthy Tétrault, chargé de cours en droit bancaire à la Faculté de droit de l’Université de Montréal.

Plan de la conférence :

  • Introduction

    • Origine du nouveau régime;
    • État de la législation en la matière au Canada;
    • Titres visés par le nouveau régime (valeurs avec ou sans certificats et titres intermédiés);
    • Nouveaux concepts (actifs financiers, titres intermédiés et maîtrise).
  • Description du nouveau régime

    • Constitution de la sûreté
      • exigence de l’écrit pour l’hypothèque sans dépossession;
      • absence de cette exigence pour l’hypothèque avec dépossession.
    • Opposabilité aux tiers
      • inscription au RDPRM;
      • maîtrise (accord de maîtrise ou «titularité»);
      • dépossession matérielle sans maîtrise.
    • Rang
      • la maîtrise prime les autres modes d’opposabilité;
      • une inscription au registre est déclassée par une maîtrise ou dépossession matérielle subséquente.
    • Réalisation de la sûreté
      • pouvoir du créancier de vendre de gré à gré sans formalités (dans tous les cas, s’il a la maîtrise et dans le cas des valeurs négociables sur une bourse s’il n’a pas la maîtrise)
      • le créancier qui vend de gré à gré est dispensé du préavis de recours hypothécaire.
  • Régime des particuliers

    • Un particulier peut maintenant hypothéquer ses biens incorporels, y compris les valeurs et titres visés par le nouveau régime;
    • L’arrêt Val-Brillant est écarté.
  • Régime des courtiers

    • Un courtier peut donner en garantie les titres de ses clients (le droit antérieur au 1er janvier 2009 étant plutôt incertain à ce sujet);
    • Le courtier bénéficie automatiquement d’une sûreté opposable aux tiers et d’une superpriorité à l’égard des titres se trouvant dans les comptes de ses clients.
  • Loi applicable

    • Loi du lieu où se trouvent les certificats, lorsque la sûreté porte sur des valeurs représentées par des certificats;
    • Loi de constitution de l’émetteur (ou du lieu de son siège social, s’il est constitué en vertu d’une loi fédérale), lorsque la sûreté porte sur des valeurs non représentées par des certificats;
    • Loi désignée par les parties dans la convention de compte, lorsque la sûreté porte sur un compte de titres ou des actifs financiers crédités au compte.
  • Droit transitoire

    • Préservation des sûretés acquises antérieurement d’une manière non prévue par la nouvelle loi : inscription au RDPRM avant le 31 décembre 2009;
    • Une priorité antérieurement acquise par une inscription au RDPRM pourra être perdue si le créancier n’obtient pas la maîtrise;
    • Sûretés accordées par des particuliers avant le 1er janvier 2009 et depuis cette date jusqu’au 16 janvier 2009.

Texte de la conférence

Texte de la conférence de Me Deschamps (Pour fin de consultation seulement. L’auteur s’est réservé tous ses droits)

Ce contenu a été mis à jour le 1 juillet 2017 à 22 h 51 min.

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